29. Après analyse du rapport d’enquête et consultation du responsable des ressources humaines, le responsable du traitement des plaintes peut soit:1° rejeter la plainte s’il estime qu’elle est frivole, vexatoire, mal fondée ou portée de mauvaise foi;
2° mettre un terme à la procédure disciplinaire s’il y a insuffisance de preuve;
3° soumettre le dossier au supérieur immédiat ou hiérarchique du membre pour qu’il décide de l’opportunité de lui donner un avertissement écrit conformément à l’article 20 ou, si la plainte vise un membre dont les services sont prêtés, la soumettre au commissaire pour qu’il décide, conformément à cet article, de l’opportunité de recommander aux autorités disciplinaires compétentes du corps de police qui en a prêté les services qu’un avertissement écrit soit donné à ce membre, et mettre un terme à la procédure disciplinaire si un tel avertissement est donné au membre;
4° demander un complément d’enquête;
5° citer le membre en discipline.